CHAPITRE III — COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITE INDEPENDANTE
Article 19
Le membre de l’autorité indépendante doit remplir les conditions suivantes :
— être inscrit sur une liste électorale ;
— reconnu pour sa compétence, sa probité, son expérience et sa neutralité ;
— ne pas avoir adhéré à un parti politique pendant cinq
(5) ans, au moins ;
— ne pas occuper une haute fonction au sein de l’Etat ;
— ne pas être membre au sein d’assemblées populaires locales ou parlementaires ;
— ne pas avoir fait l’objet de condamnation définitive pour crime ou délit privatif de liberté et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires.
Le membre de l’autorité indépendante atteste par une déclaration sur l’honneur, remplir les conditions suscitées et s’engage à les respecter.