CHAPITRE II — DES ATTRIBUTIONS DE L’AUTORITE INDEPENDANTE
Article 14
L’autorité indépendante notifie aux partis politiques participant aux élections et aux candidats ou leurs représentants dûment habilités, tout dépassement qu’ils auraient commis et constaté durant les différentes phases des opérations électorales.
Les parties notifiées sont tenues d’agir rapidement et dans les délais requis par l’autorité indépendante en vue de remédier aux manquements notifiés et d’en informer l’autorité indépendante par écrit des dispositions et initiatives entreprises.