CHAPITRE II — DES ATTRIBUTIONS DE L’AUTORITE INDEPENDANTE
Article 13
L’autorité indépendante notifie aux pouvoirs publics concernés, toutes observations ou dysfonctionnements ou manquements enregistrés, relevant de sa compétence, susceptibles d’influer sur l’organisation et le déroulement des opérations électorales.
Les pouvoirs publics concernés sont tenus d’agir rapidement et dans les plus brefs délais en vue de remédier aux manquements notifiés et d’en informer l’autorité indépendante par écrit des dispositions et initiatives entreprises.