CHAPITRE II — DETERMINATION DES CAS D’INCOMPATIBILITE
Article 3
Le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice :
— d’une fonction de membre du Gouvernement,
— d’un mandat au Conseil Constitutionnel,
— d’un autre mandat électif au sein d’une assemblée populaire élue,
— d’une fonction ou emploi au sein des institutions et administrations publiques, des collectivités territoriales et entreprises publiques, ou en qualité de membre de leurs organes et structures sociales,
— d’une fonction ou emploi au sein d’une entreprise, société ou groupement commercial, financier, industriel, artisanal ou agricole,
— d’une activité commerciale,
— d’une profession libérale à titre personnel ou en son nom,
— de la profession de magistrat,
— de toutes fonctions ou emplois conférés par un Etat étranger ou une organisation internationale gouvernementale ou non gouvernementale,
— de la présidence de clubs sportifs professionnels et unions professionnelles.