Article 18
Sont déclarés définitivement admis à la formation spécialisée, les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, à l'évaluation prévue à l'article 14 ci-dessus, par le jury de fin de formation, composé :
— de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président ;
— du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique,
— du directeur de l'établissement public de formation concerné ou son représentant,
— de deux (2) représentants du corps d'enseignement des l'établissements publics de formation concernsé.