Article 3
L'ouverture de la formation complémentaire pour les grades prévus ci-dessus est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce, qui précise, notamment :
— le grade ou les grades concernés ;
— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire prévu, dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et agents contractuels, adoptés au titre de l'année considérée, conformément aux procédures en vigueur ;
— la durée de la formation complémentaire ;
— la date du début de la formation complémentaire ;
— l'établissement qui assure la formation complémentaire ;
— la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, selon le mode de promotion ;