Article 10
Le concours comporte trois (3) épreuves écrites d'admissibilité et une (1) épreuve orale d'admission :
A) Epreuves écrites :
1) une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures, coefficient 3);
2) une épreuve de technique professionnelle portant, au choix du candidat, sur les matières correspondant à l'une des cinq (5) options suivantes :
- impôts directs, impôts indirects, taxes sur le chiffre d'affaires,
- perception,
- enregistrement et timbre, (durée 4 heures - coefficient 4).
Le programme de cette épreuve figure à l'annexe ci-jointe. 1 Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
3) une composition de langue nationale, conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
B) Epreuve orale :
L'épreuve orale réservée aux candidats admissibles consiste en une conversation avec le jury sur une question relative à l'une des matières des épreuves écrites (durée 20 minutes coefficient 2).
Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu, aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.