Article 3
Le fabricant ou son mandataire, ou à défaut toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 3 novembre 2008, susvisé, tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
a) une description générale du produit ;
b) les documents par lesquels le fabricant justifie les consommations annoncées, notamment les calculs de conception, les rapports d’essais et les analogies avec des modèles similaires produits par lui ;
c) les certificats ou marques de conformité.
Cette documentation est tenue à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une période de cinq
(5) ans après la fabrication du dernier produit d’un même modèle.