Article 2
Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l'article 1er ci-dessus sont assurés par le ministère des transports selon les dispositions statutaires fixés par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 susvisé.
Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de la santé et de la population dans ses établissements de formation spécialisée, leur recrutement sera subordonné à l'accord préalable des services de l'administration de la santé et de la population.