Article 8
Une copie des bilans de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier et de l'agence nationale du patrimoine minier certifiée par le commissaire aux comptes est transmise au ministre chargé des mines et au ministre chargé des finances.
Une copie de bilan du programme des études de recherche minière et de 1a reconstitution des réserves pour le compte de l'Etat certifiée par l'administration chargée des mines est transmise au ministre chargé des mines et au ministre chargé des finances.