Article 4
Les budgets annuels de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier, de l'agence nationale du patrimoine minier et du programme des études de recherche minière et de la reconstitution des réserves pour le compte de l'Etat, approuvés par le ministre chargé des mines, constituent les prévisions annuelles de décaissement du « Fonds du patrimoine public minier » du prochain exercice, réparties trimestriellement.
Cette répartition constitue :
— les montants des tranches trimestrielles à verser dans les comptes des agences à partir du compte d'affectation spéciale, au plus tard, à la fin de chaque première quinzaine du trimestre. La première tranche trimestrielle de l'exercice est versée le 15 janvier ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 29
— les montants des factures trimestrielles à verser dans le compte de l'opérateur chargé de la réalisation du programme des études de recherche minière selon une convention entre ce dernier et l'administration chargée des mines.