Article 2
Les biens culturels mobiliers protégés mis en dépôt dans les représentations diplomatiques et/ou consulaires à l’étranger inventoriés sur les registres d’inventaire des musées nationaux doivent faire l’objet d’un inventaire conjoint entre les services du ministère des affaires étrangères et ceux du ministère chargé de la culture, une fois par an, à la fin du dernier trimestre.
Ces biens doivent être soumis à l’appréciation de la commission nationale des biens culturels pour les faire entrer dans les collections nationales.