Article 3
L'obtention du diplôme et du brevet cités à l'article 2 ci-dessus est conditionnée par la réussite aux examens sanctionnant les études et l'instruction militaire à l'école nationale préparatoire aux études d'ingéniorat.
Le diplôme universitaire du premier cycle scientifique est délivré par le directeur général de l'école nationale préparatoire aux études d'ingéniorat et visé par le ministre de la défense nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le brevet de chef de section de réserve est délivré conformément aux dispositions réglementaires en vigueur dans l'armée nationale populaire.