Article 8
Les épreuves de l'examen probatoire se déroulent dans un ou plusieurs centres désignés, selon le cas, par le commandant en chef de la gendarmerie nationale et le directeur général de la sûreté nationale.
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par devers eux des documents imprimés ou manuscrits.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de l'examen, prononcée sans délai et sans appel par le surveillant; le candidat, nonobstant la sanction disciplinaire, peut être exclu de l'examen les années suivantes.
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance. 13 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA