Article 3
L'ouverture du cycle de la formation complémentaire, dans les grades prévus ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment : le ou les grades concernés ; le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire prévu dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies; la durée de la formation complémentaire ; la date du début de la formation complémentaire ; l'établissement public de formation concerné ; la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire selon le mode de promotion.