Article 17
Sont déclarés définitivement admis à la formation complémentaire, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale, au moins, à 10 sur 20, à l'évaluation prévue à l'article 16 ci-dessus, par un jury de fin de formation composé : de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; du directeur de la santé et de la population de la wilaya, lieu d'implantation de l'établissement de formation paramédicale ou son représentant ; du directeur de l'établissement de formation concerné ; de deux (2) représentants du corps enseignant de l'établissement de formation concerné.
Une copie du procès-verbal d'admission définitive est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.