Article 13
Les fonctionnaires concernés par la formation complémentaire doivent élaborer à la fin du cycle de la formation : un rapport de fin de formation pour les grades de paramédical diplômé d'Etat et de paramédical de santé publique en rapport avec les modules enseignés et prévus aux programmes ; un mémoire professionnel au terme de la formation pour les grades de paramédical major et paramédical en chef sur un sujet en rapport avec les modules enseignés et prévus aux programmes ;