Article 15
Les distributeurs de produits pétroliers sont tenus: d'accepter les chèques comme instrument de paiement pour leur valeur nominale; de vérifier la concordance du numéro minéralogique du véhicule à servir avec celui indiqué sur la « carte de carburant » et de refuser les chèques en cas de discordance; de mentionner sur ladite carte, dans la case ad-hoc, les numéros des chèques et la date de livraison; de compléter les chèques reçus en paiement par les indications prévues au verso.