Arrêté interministériel du 14 janvier 1987 portant autorisation d'organiser une loterie au profit de la mutuelle générale de la sûreté nationale
Article 1er
فتح المادةLa Mutuelle générale de la sûreté nationale est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA).
Article 2
فتح المادةLe produit de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres sociales de la Mutuelle générale de la sûreté nationale.
Il devra être valablement justifié,
Article 3
فتح المادةLes frais d'organisation et d'achat des lots ne doivent dépasser en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis.
Article 4
فتح المادةLe libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement:
- le numéro du billet,
- la date du présent arrêté,
- les date, heure et lieu de tirage, 16 siège du groupement bénéficiaire.
- le prix du billet,
- le montant du capital d'emission autorisé,
- le nombre de lots et la désignation des principaux d'entre eux,
- l'obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront le tirage. Les lots non réclamés à l'expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l'œuvre.
Article 5
فتح المادةLes billets pourront être colportés, entreportés, mis en vente à travers le territoire national; leur prix ne pourra en aucun cas étre majoré. Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d'aucune marchandise. La vente à domicile est interdite.
Article 6
فتح المادةLe placement des billets est arrêté au moins huit (8) jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet.
Article 7
فتح المادةLe produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya d'Alger.
Aucun retrait de fonds ne pourra être effectué ni avant le tirage des lots ni sans le visa du président de la commission de contrôle.
Article 8
فتح المادةLa loterie donnera lieu à un tirage unique et public le jeudi 4 juin 1987, à 21 heures au cinéma « M'Zab », à Ghardaïa.
Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé. Il sera procédé à des tirages successifs jusquà ce que le sort ait favorisé le porteur d'un billet placé.
Article 9
فتح المادةAucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé.
Article 10
فتح المادةLes numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires doivent faire l'objet d'une publicité dans les quarante-huit (48) heures.
Cette publicité s'effectue par voie d'affichage au siège de l'œuvre bénéficiaire et au lieu de tirage et, éventuellement, par insertion dans un quotidien national.
Article 11
فتح المادةLa commission de contrôle de la loterie est composée du sous-directeur de l'état et de la circulation des personnes, représentant le ministère de l'intérieur et des collectivités locales, du trésorier de la wilaya d'Alger, représentant le ministère des finances, de M. Abdellah Choutri, représentant du groupement bénéficiaire.
Cette commission s'assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie.
Article 12
فتح المادةUn compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis, deux (2) mois après le tirage à la direction de la réglementation et du contrôle du ministère de l'intérieur et des | collectivités locales.
Le compte rendu signé par les membres de la commission de contrôle doit mentionner:
- le spécimen des billets,
- le nombre de billets à placer,
- un état des billets invendus,
- le prix du billet,
- le produit brut de la vente, les frais d'organisation de la loterie, le rapport pour cent des frais d'organisation du capital émis,
- le produit net de la loterie, le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et de ce fait, acquis de plein droit aux œuvres sociales, la publicité organisée.
Article 13
فتح المادةL'inobservation de l'une des conditions précitées entrainera de plein droit le retrait de l'autorisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi.
Article 14
فتح المادةLe directeur général de la sûreté nationale ainsi que le directeur de la réglementation et du contrôle du ministère de l'intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 janvier 1987.
P. le ministre de l'intérieur P. le ministre et des collectivités locales, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mohamed TERBECHE 216 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance n° 77-05
- Arrêté n° 77-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.