Article 4
Les articles 16, 19 et 23 de l'arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1416 correspondant au 31 janvier 1996 susvisé, sont modifiés et complétés comme suit:
"Art. 16. L'autorisation de port d'arme est personnelle et individuelle. Elle ne vaut que pendant l'exercice de la mission et uniquement pour son titulaire.
L'autorisation de port d'arme permet aux personnels de la société de porter les armes dont ils sont dotés: à l'intérieur du périmètre des établissements, installations et ouvrages dont ils assurent la protection en cas de gardiennage ;
ALGERIENNE Nº:57: 10 Joumada El Qula:1420: à bord et, en tant que de besoin, à proximité immédiate des véhicules donts ils assurent le convoyage, en cas de transport de fonds ou de produits sensibles.
En dehors de ces aires, le port d'arme est interdit."
"Art. 19. Les employés de la société ne peuvent faire usage de leurs armes qu'à l'intérieur des limites du champ d'intervention défini à l'article 16 ci-dessus et qu'à titre d'ultime recours, après les sommations d'usage, pour faire face à une agression armée ou un acte de sabotage, de destruction ou de vol, dans le but d'assurer la défense et la préservation des établissements, installations, ouvrages, moyens, véhicules et biens placés sous leur protection et la sauvegarde de la sécurité des personnes qui leur sont liées."
"Art. 23. Les sociétés détentrices d'une autorisation d'exercice de type "A" ou "C" sont tenues d'informer les services de sûreté nationale et de gendarmerie nationale de la wilaya du lieu d'activité ainsi que l'autorité communale concernée, des établissements, installations, ouvrages et moyens dont elles assurent le gardiennage, en spécifiant l'effectif des personnels employés à cette fin ainsi que les armes et les moyens de transmission qu'ils détiennent, le cas échéant.
Les services de sécurité visés ci-dessus tiennent le wali informé de tous les renseignements qui leur sont communiqués par les sociétés.
Le wali informe, à son tour, les services chargés de la réglementation générale du ministère chargé de l'intérieur, des renseignements qui lui sont transmis."