Article 3
l'arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1416 correspondant au 31 janvier 1996 susvisé est complété par un article 15 bis rédigé comme suit :
"Art. 15 bis. Les autorisations de port d'arme sont conformes: 1°) s'agissant des armes affectées au personnel servant à l'encadrement des groupes, équipes ou brigades de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles et/ou détinées à être portées continuellement par la même personne : au modèle type nº 01 annexé au présent arrêté ; 2°) s'agissant des armes affectées au personnel d'exécution composant les groupes, équipes ou brigades de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles et/ou dont le porteur change continuellement: au modèle type n° 02 annexé au présent arrêté."