Article 2
Les articles 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, et 15 de l'arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1416 correspondant au 31 janvier 1996, susvisé, sont modifiés comme suit:
"Art. 2. Dans le cadre de l'exercice de leurs activités, les sociétés peuvent se doter d'armes à feu de poing de lère et de 4ème catégorie et d'armes d'épaule de 4ème et de 5ème catégorie.
Elles doivent disposer au préalable de locaux conformes aux normes requises pour l'emmagasinage et la conservation en sûreté des armes et munitions.
En outre, elles doivent disposer, au niveau des établissements, installations, ouvrages et sites dont elles assurent le gardiennage, de moyens appropriés pour la conservation en sûreté des armes et munitions lorsque celles-ci ne sont pas utilisées, conformément aux dispositions de l'article 113 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé."
"Art. 3. Les armes à feu visées à l'article 2 ci-dessus sont affectées : 1°) S'agissant des armes de poing de lère et de 4ème catégorie: au personnel servant à l'encadrement des groupes, équipes ou brigades de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles et, exceptionnelement, à l'ensemble du personnel employé au gardiennage au niveau des établissements ouverts au public; 2°) S'agissant des armes d'épaule de 4ème et de 5ème catégorie: au personnel d'exécution composant les groupes, équipes ou brigades de gardiennage et de transport de de fonds et produits sensibles. 22 août 1999 ::
Les armes visées ci-dessus ne doivent, en aucune façon, être affectées aux personnels de direction ou de gestion."
"Art. 6. Le dossier de demande d'autorisation de détention d'armes, établi en quatre (4) exemplaires, est déposé, contre récépissé, auprès : des services de la direction chargée de la réglementation de la wilaya concernée, lorsque l'activité de la société est limitée au territoire d'une seule wilaya; des services de la direction chargée de la réglementation générale du ministère chargé de l'intérieur, lorsque l'activité de la société couvre le territoire de deux ou plusieurs wilayas."
"Art. 7. L'autorisation de détention d'armes est délivrée par le ministre chargé de l'intérieur, après avis favorable de la direction générale de la sûreté nationale et du commandement de la gendarmerie nationale.
L'autorisation de détention d'armes délivrée est établie: 1°) avant l'acquisition des armes par la société : sous forme d'une autorisation préliminaire conforme au modèle joint en annexe ; 2°) après l'acquisition et la réception des armes par la société: sous la forme d'une autorisation conforme au modèle joint en annexe; celle-ci est délivrée sur présentation par la société de l'état numérique des armes acquises et d'une copie de l'autorisation préliminaire et du procès-verbal délivré par les services de gendarmerie nationale qui ont procédé à la remise desdites armes à la société."
"Art. 12. Le port d'armes par les personnels des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par le wali de la wilaya où est implanté le siège de la société.
L'autorisation est accordée exclusivement aux personnes âgées de 19 ans révolus au moins dans les conditions ci-après".
"Art. 13. La demande d'autorisation de port d'arme doit indiquer les nom, prénoms et adresse du postulant, sa fonction au sein de la société, la dénomination de la société et l'adresse de son siège et les caractéristiques de l'arme (type, marque, calibre et numéro de série), lorsqu'il s'agit d'armes de poing.
Elle doit être accompagnée de : une copie certifiée conforme des autorisations d'acquisition et de détention d'armes de la société ; une copie certifiée de la carte nationale d'identité du postulant; une copie certifiée conforme des displômes et/ou attestations justifiant des capacités professionnelles du postulant en matière d'utilisation des armes à feu ; un extrait du casier judiciaire n° 3 du postulant datant de moins de trois (3) mois; un certificat médical attestant de l'aptitude du postulant à exercer un travail de jour comme de nuit et d'une acuité visuelle totalisant 15/10 pour les deux yeux ; un certificat médical attestant que le postulant n'est pas atteint de troubles mentaux ou maladies incompatibles avec le service armé ; quatre (4) photos d'identité du postulant."
"Art. 14. Le dossier de demande d'autorisation de port d'arme est déposé par la société contre récépissé, auprès des services de la direction chargée de la réglementation de la wilaya du lieu du siège de la siociété."
"Art. 15. Les autorisations de port d'arme délivrées par le wali sont notifiées à la société par l'intermédiaire des services visés à l'article 14 ci-dessus."