Article 3
Les quantités visées à l'article 2 ci-dessus, sont augmentées de celles prélevées dans les centres principaux de collecte ou en amont, pour un usage différent de ceux indiqués ci-après :
1. perte ou combustion lors d'essais de production ou dans les installations de production, de collecte ou de stockage;
2. réinjection dans les gisements, y compris les gisements autres que ceux desquels ils sont extraits ;
3. utilisation à la confection des fluides destinés au forage sur le gisement;
4. utilisation à des travaux exécutés, après forage, sur les puits du gisement ;
5. consommation dans les moteurs ou turbines fournissant l'énergie utilisée :
a) à réaliser l'injection d'hydrocarbures mentionnée à l'alinéa 2 du présent article ou de tout autre fluide destiné à améliorer les conditions de production ou de récupération du gisement,
b) à actionner les unités de pompage nécessaires sur les puits forés sur les gisements,
c) à amener les hydrocarbures des puits jusqu'aux centres principaux de collecte,
d) à fournir l'énergie nécessaire aux installations de forage établies sur le gisement, champs de forage compris.
Si une même unité fournit de l'énergie utilisée à la fois conformément à l'article 3 alinéa 5 ci-dessus et à d'autres usages, les quantités passibles de la redevance à ce titre, sont évaluées au prorata de la quantité d'énergie consommée pour ces usages.