Article 7
L'épreuve orale prévue à l'article 5 ci-dessus, consiste en une conversation dont la durée ne pourra dépasser une demi-heure avec le jury au complet, sur l'ensemble des matières prévues à l'article 8 ci-dessous.
Elle se présente, aux choix du jury, sous forme, soit de questions, soit de commentaire d'un texte, soit de discussion a partir d'un texte. Dans les deux derniers cas, le texte tiré au sort, est remis au candidat 15 minutes avant qu'il ne se présente devant le jury (coefficient 2).