CHAPITRE 2 — SYSTEME DE CONTROLE
Article 8
Le capitaine ou son représentant accompagné d'un membre responsable du personnel de cuisine et de table doivent faire des inspections fréquentes dans les aspects suivants :
— la disponibilité en quantité suffisante ainsi que la qualité et la variété des approvisionnements en vivres et en eau potable ;
— la propreté des locaux et des équipements utilisés pour l'emmagasinage et la manipulation des vivres et de l'eau potable ;
— l'hygiène de la cuisine et de toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas ;
Le capitaine doit veiller au respect des conditions de stockage et de conservation des vivres à bord du navire, conformément à la réglementation en vigueur.
Les résultats de chaque inspection doivent être consignés par écrit dans un registre tenu à bord.