Article 3
L'ouverture du cycle de la formation dans les grades cités ci-dessus est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment :
— le ou les grades concernés ;
— le nombre de fonctionnaires concernés par la formation après intégration, fixé dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies ;
— la durée de la formation ;
— la date du début de la formation ;
— l'établissement de formation concerné ;
— la liste des fonctionnaires concernés par la formation après intégration.