Arrêté interministériel du 30 avril 1964 fixant le prix du ma's de la récolte 1962
TITRE 1er — Prix du maïs
Article 1er
فتح المادةLe prix à la production d'un quintal de maïs en grain, sain, loyal et marchand de la récolte 1962 est fixé à 33,85 DA.
Ce prix s'entend pour un taux d'humidité entre 15 pour cent et 15,5 pour cent.
En cas d'apport de maïs en épis, les frais d'égrenage sont à la charge du producteur et la conversion du poids d'épis en poids de grains est déterminée au moment de la réception de chaque lot.
Bonifications et réfactions : 1°) Bonification pour siccité:
Au dessous de 15 pour cent, bonification de 0,24 DA par tranche de 0,5 pour cent. 2°) Réfaction pour humidité (frais de séchage) :
a) pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables au poids de grains, sous déduction de l'eau excédant 15,5%; de 16,01 à 20 pour 100, réfaction de 0,25 DA. par 0,5 pour 100 d'humidité ; de 20,01 à 35 pour 100, réfaction de 0,08 DA par 0,5 pour 100 d'humidité.
Au delà de 35 pour 100, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux d'humidité supérieur à 25%.
b) Pour maïs rétrocédé par les organismes stockeurs :
Réfactions calculées conformément au barème figurant à l'article 1er, A) 2º b), du décret du 30 octobre 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959-1960. 3°) Impuretés, grains cassés ou piqués, grains chauffés, moisis ou germés:
Impuretés: tolérance de 1%.
Au delà réfaction égale à 0,40 DA. par point ou fraction de point.
Grains cassés: tolérance de 3% de grains passant au travers d'un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre.
Au delà, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point.
Grains chauffés, moisis ou germés tolérance de 2%.
Au delà de 2% jusqu'à 5%, réfaction égale à 0,20 DA par point ou fraction de point.
Au delà de 5%, réfaction librement débattue entre acheteur et vendeur.
Grains piqués par insectes: tolérance de 3%.
Au delà de 3% et jusqu'à 10%, réfaction de 0,10 DA par point ou par fraction de point. 1 Au delà de 10%, la réfaction est fixée d'un commun accord entre l'acheteur et le vendeur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au maïs des variétés dites « Pop corn » et « Sweet corn > dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur.
TITRE II — Taxes, cotisation, primes, paiement, stockages et régime de rétrocession
Article 2
فتح المادةLes livraisons de maïs de la récolte 1962 sont réglées aux producteurs sur la base du prix fixé par l'article 1" du présent arrêté :
Modifié, compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre 1" du présent arrêté.
Majoré éventuellement des primes de conservation en culture.
Diminué de la demi taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.
Article 3
فتح المادةSur toutes les quantités de maïs livrées aux organismes stockeurs et aux établissements de semences, il est perçu une taxe globale de 0,70 DA par quintal à la charge de producteurs, comprenant : la taxe de statistique de 0,60 DA perçue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales, la taxe de 0,10 DA perçue au profit du fonds algérien de la vulgarisation du progrès agricole.
Article 4
فتح المادةLes organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l'office algérien interprofessionnel des céréales: 1°) sur les quantités de maïs reçues par eux : la taxe globale visée à l'article 3 ci-dessus ; les redevances sur les entrées prévues par l'article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales; 2°) sur toutes les quantités de céréales rétrocédées ou mises en œuvre : la taxe de stockage au taux de 0,80 DA par quintal.
Article 5
فتح المادةLe taux de la marge de rétrocession est fixé 1,30 DA par quintal.
Article 6
فتح المادةLe taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation du maïs est fixé à 0,22 DA par quintal et par quinzaine.
Article 7
فتح المادةLe prix du maïs à la production fixé par l'article 1er du présent arrêté est majoré chaque cuinzaine, dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après, de primes de conservation en culture dont les taux sont égaux à ceux des majorations bimensuelles de prix fixées à l'article 6 qui précède.
Article 8
فتح المادةLes majorations bimensuelles de prix du maïs s'appliquent à compter du 16 octobre 1962.
Les primes de conservation en culture du maïs ne s'appliquent qu'à compter du 16 novembre 1962 et cessent d'être versées pour les livraisons faites à compter du 1er mai 1963.
Article 9
فتح المادةLes taux des primes supplémentaires, indemnités et primes prévues à l'article 15 du décret précité n° 59-309 du 31 juillet 1959 modifié, sont fixés comme suit pour la campagne 1962-1963: 1º) a) Prime supplémentaire de 0,02 DA versée, par quintal et par quinzaine, aux organismes stockeurs pour les céréales logées dans les conditions prévues au paragraphe 1er de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959.
b) Le taux de l'indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie est fixé à 0,50 DA par quintal.
La dite indemnité est réduite à 0,25 DA lorsque le maïs est achete par le stockeur dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité.,
2) Le taux des primes allouées aux utilisateurs de maïs en application du paragraphe 4 de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité est fixé, à : 0,025 DA lorsque les stocks excèdent l'utilisation moyenne d'une quinzaine ; 0,055 DA lorsque les stocks excèdent l'utilisation moyenne de deux quinzaines.
3) Le taux de la prime supplémentaire allouée aux organismes stockeurs en application du paragraphe 5 de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité est fixé, par quintal, à 0,025 DA. La prime supplémentaire prévue au présent alinéa cessera d'être versée sur les stocks à compter du 1er avril 1963.
Article 10
فتح المادةSur le produit de la taxe de stockage prévue par les articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1958, il sera alloué par l'office algérien interprofessionnel des céréales les primes supplémentaires ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie aux taux fixés par le paragraphe 1 de l'article 9 qui précède et aux bénéficiaires ci-après Docks de filtrage et de report (Unions coopératives agricoles et Sociétés d'intérêt collectif agricole), pour le maïs de production locale et pour le maïs d'importation attribué par l'office algérien interprofessionnel des céréales.
Organismes stockeurs pour le maïs d'importation attribué par l'office algérien interprofessionnel des céréales.
Toutefois, en ce qui concerne les docks de filtrage et de report et les coopératives de céréales possédant outre la qualité de stockeur celle d'utilisateur, les quantités de maïs stockées utilisées par eux ne bénéficient pas des indemnités forfaitaires d'entrée et de sortie prévues au paragraphe 1º b) de l'article 9 du présent arrêté.
Article 11
فتح المادةLa partie de la marge de rétrocession réservée à l'office algérien interprofessionel des céréales sur les livraisons directes de maïs, en application de l'article 18 du code du niê et de l'article 14 bis du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, relatif à l'organisation du marché des céréales, modifié par te décret n° 59-906 du 31 juillet 1959 est fixé à 0,65 DA par quintal.
Article 12
فتح المادةAu cours de la campagne 1962-1963, les producteurs de maïs sont autorisés à échanger avec les organismes stockeurs et les établissements de semendes des céréales de qualité courante contre des céréales de semences.
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 483 21 avril 1964 JOURNAL Les quantítés échangées sont exonérées de charges et de taxes dans la limite de 150 kgs de céréales de qualité courante livrées contre 100 kgs de céréales de semences.
Article 13
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er octobre 1962.
Article 14
فتح المادةUn texte ultérieur fixera les ajustements financiers à effectuer sur les stocks de maïs à la date du changement de prix.
Article 15
فتح المادةLe directeur de l'office algérien interprofessionel des céréales est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1964, Le ministre de l'économie nationale, Bachir BOUMAZA.
Le ministre de l'agriculture, Ahmed MAHSAS MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.