Article 4
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, en ce qui concerne la date de règlement provisoire et de la liquidation de la redevance et le calcul du prix de base:
a) les quantités produites depuis la mise en exploitation du gisement jusqu'aux premiers versements prévus à l'article 2 ci-dessus, sont considérées comme produites au cours du mois suivant;
b) les quantités expédiées dans un ouvrage de transport jusqu'à la fin du mois de sa mise en service, sont considérées comme produites au cours du mois suivant;
c) les prix de base des quantités visées aux alinéas a) et b) ci-dessus sont calculés conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée.