Article 3
La redevance est liquidée trimestriellement sur la base des quantités passibles de la redevance et des prix de base applicables. Le redevable doit :
a) faire parvenir avant la fin de chaque trimestre aux destinataires désignés à l'article 2 ci-dessus, une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration, mentionnant les quantités passibles de la redevance en espèces au titre du trimestre précédent et les prix de base notifiés pour la même période ;
b) si le montant de la redevance correspondante est supérieur aux acomptes déjà versés au titre de cette période, procéder au paiement de la différence. Dans le cas contraire, l'excédent des versements vient en déduction des acomptes mensuels suivants.