Article 2
Avant le dixième jour de chaque mois, le redevable doit :
a) faire parvenir au receveur des contributions diverses chargé du recouvrement et au ministère chargé des hydrocarbures, une déclaration conforme à un modèle fixé par décision de l'administration, mentionnant la production du mois précédent passible de la redevance sur la base définie à l'article 42 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée;
b) procéder auprès du receveur des contributions diverses chargé du recouvrement à un règlement provisoire, valant acompte de la redevance due au titre du mois, sur la base de cette production et du prix de base résultant de la plus récente communication du ministre chargé des hydrocarbures.