Article 3
Le wali territorialement compétent réunit, au terme de chaque exercice budgétaire, la commission de wilaya instituée par les dispositions du décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990, modifié et complété, susvisé, pour établir un rapport détaillé de l’utilisation des crédits affectés au titre de ce fonds, auquel est annexée une situation financière et physique ainsi qu’un inventaire des équipements, matériels et fournitures.
Ce rapport est adressé au président de la commission nationale instituée par les dispositions du décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990 susvisé, ainsi qu’au délégué national aux risques majeurs.