Article 4
En application des dispositions des articles 22 et 26 du décret n° 68-254 du 30 mai 1968 susvisé, l'examen est ouvert :
1) aux contrôleurs et sous-officiers des douanes recrutés après le 1er juillet 1962 qui sont en fonction à la date de publication du statut particulier des contrôleurs des douanes et qui ne rentrent pas dans l'une des catégories énumérées dans ses articles 20 et 21.
2) aux agents brevetés et aux agents de constatation ayant accédé à leur grade par concours et qui comptent 10 années d'ancienneté dont 5 dans leur grade.