Article 10
L'examen professionnel comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
A) Epreuves écrites : une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social;
Durée: 3 heures, coefficient: 3; une épreuve de technique professionnelle portant sur le programme joint en annexe I au présent arrêté;
Durée: 4 heures, coefficient : 4;
- un épreuve de finances publiques portant sur le programme joint en annexe II au présent arrêté ;
Durée: 2 heures, coefficient: 2;
Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. une épreuve de langue nationale réservée aux candidats composant en langue française ;
Durée: 1 heure;
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
B) Epreuve orale :
- L'épreuve orale réservée aux candidats admissibles consiste en une conversation avec le jury et porte sur des questions prévues dans le programme joint en annexe I au présent arrêté ;
Durée: 30 minutes, coefficient: 2.
Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, aux épreuves écrites, un total de roints fixé par le jury.