Article 2
Au sens du présent arrêté, on entend par lait en poudre ou lait deshydraté ou lait sec, le produit solide obtenu directement par élimination de l'eau du lait, tel que défini dans l'arrêté interministériel du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993 susvisé.
Art/ 3. Le lait en poudre se présente sous l'aspect d'une poudre de couleur blanche ou légèrement crème, homogène ne contenant pas d'impuretés, de grumeaux ni de parcelles colorées. Il est franc d'odeur et de saveur.