TITRE IV — Des ressources Les unités sanitaires rattachées constituent des
Article 18
consultations et de soins des hôpitaux services externes de de rattachement.
A ce titre, elles perçoivent les honoraires des consultations et de soins, dans les conditions prévues par la réglementation en usage dans les consultations externes des établissements hospitaliers.
Toutefois, il est fait application, dans le calcul de ces honoraires, des dispositions du tableau 1 de l'article 8 du décret n° 66-262 du 29 août 1966 susvisé.