Article 3
L'ouverture du cycle de formation complémentaire dans les grades cités à l'article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de 1'autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise notamment :
— le grade ou les grades concernés ;
— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la promotion complémentaire prévu dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adopté au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies ;
— la durée de la formation complémentaire ;
— la date du début de la formation complémentaire ;
— l'établissement public concerné par la formation complémentaire ;
— la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, selon le mode de promotion.