Article 7
Lorsqu'il n'est pas accordé de bourse ou de prise en charge ni par l'Etat algérien ni par l'Etat du pays d'accueil, l'indemnité journalière prévue à l'article 44 du décret n° 81-17 du 14 février 1981 visé ci-dessus pour les voyages d'études dont la durée ne peut excéder quatre semaines consécutives par année civile, est égale à 25% des taux fixés pour le groupe 1 (un) défini à l'article 4 du décret n° 79-58 du 3 mars 1979 susvisé.