Article 4
Le montant de l'allocation forfaitaire convertible instituée à l'article 34 du décret n° 81-17 du 17 février 1981 susvisé est fixé à 2.400 DA.
Elle est allouée lorsque la formation ou le perfectionnement est d'une durée supérieure à quatre semaines et égale ou inférieure à six mois.
Lorsque les stagiaires perçoivent une bourse émarant d'un Etat ou d'un organisme étranger, donte montant est supérieur à l'allocation forfaitaire, fis bénéficient d'un complément calculé selon les modalités fixées à l'article précédent.
Conformément aux dispositions de l'article 34, dernier alinéa du décret précité, l'allocation forfaitaire est accordée en devises convertibles avant le départ du bénéficiaire lorsque la formation ou le perfectionnement a une durée n'excédant pas deux mois.
Lorsque cette durée est supérieure a deux mois, le montant de l'allocation forfaitaire, à partir du troisième mois, est transféré dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 46 dudit décret.