Article 2
Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades prévus à l'article 1er ci-dessus sont assurés par le ministère de la jeunesse et des sports, selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 susvisé.
Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de l'éducation nationale dans ses établissements de formation spécialisée, leur recrutement sera subordonné à l'accord préalable des services de l'administration du ministère de l'éducation nationale.