Article 3
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995, susvisé, le bulletin officiel doit comporter notamment : 3 mai 2012
— les références et, le cas échéant. le contenu de l'ensemble des textes à caractère législatif ou réglementaire ainsi que les circulaires et instructions concernant le ministère du tourisme et de l'artisanat ;
— les décisions individuelles se rapportant à la gestion des carrières des fonctionnaires et agents publics de l'Etat relevant de l'administration du tourisme et de l'artisanat ainsi que celles relatives aux catégories de personnels dont la publication ne relève pas du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.