Article 2
Obligations de la faculté de médecine de l’université concernée La faculté de médecine de l’université concernée, est tenue :
— d'assurer, de suivre et d’évaluer les enseignements, en concertation avec l'institut national de formation supérieure (paramédicale ou de sages-femmes) ;
— de fixer les modalités d’évaluation et de progression dans les cursus des études ;
— d'assurer une partie des enseignements relative à la formation supérieure paramédicale ou de sages-femmes par ses enseignants, conformément à une répartition concertée avec l'institut national de formation supérieure paramédicale ou de sages-femmes ;
— de faire participer un ou plusieurs enseignants chercheurs chaque semestre, aux instances pédagogiques d'évaluation, aux jurys d’examen et de délibérations de l’institut national de formation supérieure paramédicale ou de sages-femmes ;