Article 3
La rétribution des vétérinaires praticiens exerçant à titre privé, mandatés et réquisitionnés pour la vaccination anticlaveleuse, antiaphteuse, antirabique contre la brucellose et toute autre action prophylactique ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale s’effectuera par décision du ministre chargé de l’agriculture sur “le Fonds de la promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire” et sur présentation d’un dossier administratif comportant un bilan mensuel et/ou un bilan final, les originaux des certificats vétérinaires contresignés par l’inspecteur vétérinaire de wilaya, ainsi qu’une copie du cahier des charges dûment signé et une copie du mandat sanitaire.