Article 8
Pour départager les candidats à l'accession à la propriété selon la formule de la location-vente, la priorité absolue pour l'attribution sera donnée, sans exception aucune, par les commissions d'attribution aux titulaires de livrets qui sont, à la fois, les plus anciens et qui ont accumulé le plus d'intérêts à leur compte.
En vue d'éviter toute contestation en la matière, une attestation délivrée par la caisse nationale d'épargne et de prévoyance à l'organisme vendeur et aux commissions d'attribution, précisera la date d'ouverture du livret et le montant des intéréts acquis par le compte d'épargne du candidat à la location-vente.
A cet effet et conformément à l'article 7 du décret n° 73-82 du 5 juin 1973, les candidats à la location-vente devront faire enregistrer leur demande simultanément auprès des organismes promoteurs et de la caisse naticnale d'épargne et de prévoyance.