Article 11
Dans le cadre de la formule de location-vente, la vente est consentie par l'organisme public vendeur sous la condition suspensive du paiement intégral, par le candidat à l'accession à la propriété, du prix déterminé sur la base des directeur des domaines de la wilaya ou de son clauses de l'article 4 du décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé, du sousreprésentant; du directeur de l'organisme public vendeur; de l'agent comptable de l'organisme public vendeur. dans les délais fixés d'un commun accord entre les parties.