CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Conditions et modalités de réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
Article 9
La réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est subordonnée à une déclaration préalable, selon le modèle fixé par le centre national, et introduite auprès du centre national, au minimum, huit (8) jours ouvrables avant la date de réexportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.
La déclaration de réexportation doit être accompagnée des pièces suivantes :
— un document stipulant que le bénéficiaire s’est acquitté de ses redevances d’assignation de fréquences, dans le cas où des fréquences ont été assignées au profit des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ;
— l’original de l’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, visé par les services des douanes au niveau du bureau d’entrée.