CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — Conditions et modalités d’autorisation d’admission temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
Article 7
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord sous le régime de l’admission temporaire, doivent être réexportés, avant l’expiration du délai accordé dans l’autorisation d’admission temporaire. 9 novembre 2025 Le délai de la validité de l’autorisation d’admission temporaire peut être prorogé dans la limite de sa durée de validité, sur demande dûment justifiée.