CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Conditions et modalités de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
Article 24
L’opération de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doit être effectuée dans un délai maximum de six (6) mois, à compter de la date de notification de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation.
Le délai de l’autorisation d’exportation temporaire peut être prorogé dans la limite de sa durée de validité, sur demande dûment justifiée. 9 novembre 2025