CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Conditions et modalités de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
Article 23
L’original de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est remis à l’intéressé par les services des douanes, lors de la finalisation de l’opération de réimportation.
Une copie de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation, est conservée au niveau du service des douanes concerné.