CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Conditions et modalités de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
Article 22
L’original de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, est visé par les services des douanes, qui confirment que l’opération de réimportation a été réalisée et a donné lieu au dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord qui y sont mentionnés.
La réimportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doit être réalisée en une seule opération.