CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — Conditions et modalités d’autorisation d’exportation temporaire des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
Article 21
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’exportation définitive à partir de l’étranger des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord ayant fait l’objet d’exportation temporaire, est interdite.
Pour les cas dûment justifiés, l’exportation définitive à partir de l’étranger peut être réalisée sur présentation d’une autorisation préalable, délivrée par le centre national.